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Septembre 2005

58ème RENCONTRE DU CRIPS ILE-DE-FRANCE
SEROPOSITIVITE, SEXUALITE, RESPONSABILITE, PREVENTION

      

TRANSMISSION DU VIH ET RESPONSABILITÉ :
ASPECTS JURIDIQUES ET ÉTHIQUES

 

PR WILLY ROZENBAUM
PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DU SIDA
Le CNS a pour objectifs de conseiller les pouvoirs publics sur tous les problèmes que pose le sida à la société mais aussi de se pencher sur les politiques de prévention. Il proposera des recommandations dans ce domaine d’ici la fin juin 2005 et nous réalisons actuellement de nombreuses auditions pour mieux définir ces recommandations. Les contaminations volontaires existent. Elles peuvent faire l’objet d’actions de justice et doivent être condamnées. Par contre, la situation la plus banale concerne la contamination de femmes par des hommes mais aussi la contamination d’hommes par des femmes. Certains pensent que ces situations dramatiques qu’ils vivent, du fait de leur contamination, pourraient être réparées par une reconnaissance sociale de la faute. Peut-être individuellement, mais une démarche à titre collectif va aggraver la stigmatisation et donc constituer un frein à la prévention. C’est une question cruciale qui renvoie aux difficultés qu’ont les associations à suivre l’évolution de l’épidémie et ses nouvelles problématiques. La pénalisation certes, mais pour quoi faire en terme de santé publique ? Comment répondre à ces nouveaux enjeux ? Le débat est ouvert.

BARBARA WAGNER
PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION FEMMES POSITIVES
Contaminée par son conjoint il y a douze ans, Barbara Wagner s’est décidée à intenter une action en justice quand elle a appris qu’il l’avait trompée et qu’il n’avait pas protégé sa nouvelle partenaire : "Notre expérience ne lui a rien appris et sans une sanction, il continuera délibérément à transmettre le virus". Culpabilisée et incomprise des associations de lutte contre le sida, Barbara Wagner a été, dans un premier temps, anéantie par cette trahison doublée d’une condamnation lourde de conséquence pour sa santé physique et mentale. En 2003, elle crée l’association Femmes positives pour défendre les femmes contaminées à leur insu, dans le cadre de relations hétérosexuelles stables. L’association a remporté une première victoire lors du procès de Colmar en janvier 2005 où elle s’était portée partie civile. Mais la pénalisation de la contamination volontaire et la responsabilité des séropositifs dans la prévention du sida, réclamée par Femmes positives, soulèvent des questions jusqu’à présent taboues dans les autres associations de lutte contre le sida. "Ce n’est pas une fatalité de contaminer les autres sans sanction" conclut-elle.

CHRISTIAN SAOUT
PRESIDENT DE AIDES
L’association Aides regroupe des centaines d’hommes et de femmes contaminés par le VIH et qui ont choisi de ne pas déposer de plaintes au pénal. Acteur dans la lutte contre le sida, Aides souscrit, en revanche, à l’idée qu’il y a de la place pour la pénalisation de la contamination volontaire, dès lors qu’elle se réalise dans une intention malveillante. "A Aides, nous recevons aussi bien les hommes séropositifs que les femmes séropositives" affirme Christian Saout. Aides a porté assistance à Christophe Morat, l’homme condamné à Colmar en 2005. "Ce procès ne nous a pas paru équitable" explique-t-il. L’objet de l’association n’est pas de faire des procès car ce n’est pas une association de victimes, mais de poser la question de la responsabilité partagée comme outil de prévention. Cette responsabilité n’est partagée que si elle est éclairée, c’est-à-dire que les personnes séropositives témoignent de leur sérologie à leur partenaire pour un partage des risques dans une relation sexuelle consentante. La stigmatisation des personnes séropositives constitue un frein à ce dialogue, une stigmatisation que risque d’aggraver encore une pénalisation de la contamination. Pour ne pas être accusé d’avoir été contaminant, on risque de ne plus faire de dépistage et d’aller à l’encontre des efforts de prévention qui sont faits en matière de lutte contre le sida. Mais si on travaille à l’articulation entre la question de responsabilité partagée sur la base d’un consentement éclairé, on ne devrait pas avoir matière à sanctions pénales ou civiles autres que dans les cas de contamination volontaire.

EMMANUEL CHATEAU
COMMISSION PREVENTION D’ACT UP-PARIS
Cette question de la pénalisation et de la criminalisation de la contamination n’a pas été sans poser problème à l’association Act Up. Ce statut de victimes réclamé par l’association Femmes positives n’est pas vécu de la même manière selon les personnes et les parcours de chacun. Il existe des différences entre hommes homosexuels et femmes hétérosexuelles liées à un contexte culturel différent : les femmes contaminées n’ont pas vécu l’histoire du sida depuis les années 1980 comme les hommes homosexuels. Elles ont besoin de confiance dans le cadre du couple par rapport à la fidélité conjugale et au désir d’enfants. Elles ont le sentiment de ne pas devoir être contaminées, d’où ce sentiment accru d’être des victimes. Quand on est séropositif, on doit mettre des préservatifs. Act Up a toujours eu une attitude de condamnation des rapports non protégés avec un discours parfois agressif sur ce sujet. Mais doit-on pour autant aller jusqu’à une condamnation juridique même si la condamnation morale est acquise ? Les avis sont divergents sur ce point. Il n’est pas sûr, du reste, qu’une condamnation juridique de la transmission du VIH conduise à un changement radical des comportements, car il existe souvent des mécanismes de déni chez ceux qui transmettent le virus. Ces affaires de pénalisation de la contamination sont en fait le procès de la prévention. C’est la prévention en direction des hétérosexuels qui est en cause, et il est sans doute nécessaire d’avoir une prévention ciblée pour les hétérosexuels, les femmes en particulier, car le sida se transmet à deux.

GEORGES SIDERIS
PORTE-PAROLE DE WARNING
Warning est une association homosexuelle de lutte contre le sida utilisant Internet comme moyen médiatique et moderne de communication. L’association y a ouvert un forum pour pouvoir donner la parole à tous ceux qui le souhaitent, séronégatifs ou séropositifs, homosexuels ou hétérosexuels, pour sortir du discours clos du milieu homosexuel. Du point de vue de la prévention, l’idéologie de la responsabilité partagée est aujourd’hui obsolète. La notion de responsabilité partagée signifie qu’il faut mettre un préservatif dans tous les cas parce que la personne en face est ou peut être séropositive. Le discours sur l’utilisation du préservatif est peu passé chez les hétérosexuels, alors que chez les homosexuels, l’idée de la responsabilité partagée est prégnante du fait de l’hécatombe. Cette différence de point de vue est peu prise en compte par le milieu associatif et par le monde médical.
Aujourd’hui, le vote pour le Pacs établit et reconnaît le couple homosexuel, et le couple, c’est l’amour et la confiance. Du coup, certaines représentations des homosexuels comme celle du vagabondage sexuel, sont devenues trop simplistes. Les jeunes aspirent à vivre dans un couple stable, dans lequel on a un rapport exclusif. C’est bien la question de la confiance qui est posée. C’est pourquoi nous avons été profondément interpellés par Femmes positives, car elles mettent l’accent sur la notion de trahison. Nous, association homosexuelle de lutte contre le sida, nous disons que Femmes positives pose une question juste. Comment se fait-il qu’il n’y ait que cette seule association qui pose cette question ? Si Warning reste totalement opposé à la pénalisation de la transmission du VIH/sida, en revanche, il semble évident, que les femmes qui ont été contaminées du fait d’un abus de confiance, d’une tromperie, sont des victimes. C’est vrai aussi pour les homosexuels qui sont contaminés à la suite d’un mensonge ou d’un abus de confiance.

 

QUESTIONS DE LA SALLE

CHRISTOPHE MARTET, REDACTEUR-ADJOINT DE TETU - Il est de la responsabilité d’un magazine comme Têtu de ne pas jouer sur des litotes et d’affronter directement les personnes séropositives qui ont des comportements à risque. Ce que dit Femmes positives, c’est l’énorme souffrance des personnes séropositives aujourd’hui en France et la difficulté de parler de sa séropositivité.
PR WILLY ROZENBAUM - On ne résout pas les problèmes de santé publique avec des considérations morales. La responsabilisation des personnes contaminées est nécessaire, mais elle ne résoudra pas le coeur du problème qui est : "Comment fait-on pour dévoiler sa séropositivité quand on s’expose alors à un risque de mort sociale ?"
ANTONIO UGIDOS, DIRECTEUR DU CRIPS ILE-DE-FRANCE - Il y a une différence entre morale et éthique. Depuis 20 ans, on parle de responsabilité partagée et quand on dit "responsabilité partagée", on pense que c’est 50/50. Si l’un des deux ne se protège pas, c’est son problème. Il faudrait en fait parler aujourd’hui de "responsabilité conjointe" : quoi que fasse l’autre, ma responsabilité à moi est engagée à 100%. Les messages ne peuvent plus être les mêmes, car l’épidémie a changé de visage : doit-on s’adresser de la même manière à une personne séropositive et à une personne séronégative ? Les enjeux sont différents. Pour le premier c’est : "je mets un préservatif parce que je suis séropositif" et pour le second : "je veux un préservatif parce que je suis séronégatif". Dans le premier cas, on indique sa séropositivité, dans le second cas on veut se protéger. Ce sont des questions qui doivent se poser à l’ensemble des acteurs de prévention. Merci à ceux qui mettent des capotes, à ceux qui ont des comportements responsables.
BARBARA WAGNER - On en arrive à se lancer dans le champ judiciaire pour éviter à d’autres personnes de vivre les mêmes souffrances que nous avons vécues, par souci de solidarité avec des personnes innocentes victimes de mensonge et de trahison. Si les hommes ou les femmes qui nous ont contaminés nous avaient avoué leur statut sérologique, on ne les aurait pas forcément quittés, mais on aurait eu le libre choix de poursuivre ou non une relation ensemble. Comment laisser faire des gens qui ont des comportements pareils sans ne rien dire ?
DIDIER LESTRADE, FONDATEUR D’ACT UP - On voyait arriver ce problème depuis longtemps. Il est important que l’association Femmes positives qui aborde enfin ce problème ait les moyens de s’exprimer pour participer à une réflexion collective qui concerne aussi bien la communauté homosexuelle que le reste de la population. Il faut avancer sur ces idées de responsabilité partagée à deux, au niveau des groupes ou au niveau de la collectivité. Il faut réévaluer nos politiques de prévention et aider des associations, comme Femmes positives, qui abordent des questions que les autres associations ne peuvent pas aborder actuellement.

 

SUZANNE MAWAS LE DAIN
AVOCATE
"PENALISATION DE LA TRANSMISSION VOLONTAIRE : ETAT DES LIEUX JURIDIQUE"
Jusqu’à l’affaire Morat, il n’y a pas eu de décisions significatives rendues par la Justice en matière de pénalisation de la transmission du VIH. La principale raison en est que beaucoup de poursuites ont été lancées sur le fondement de l’empoisonnement, lequel a été récusé dans le cas de la transmission du VIH par la Cour de cassation en 1998.
Il faut revenir sur la notion d’empoisonnement, et les raisons de son rejet. Dans ce crime, l’élément matériel est constitué par l’administration d’une substance mortifère. Notons que c’est donc une infraction formelle, c’est-à-dire que le résultat importe peu ; le crime est caractérisé par l’administration, même si la victime n’est pas décédée. Par ailleurs, s’agissant de l’élément moral, jusqu’à l’affaire du sang contaminé, on considérait qu’il ne pouvait y avoir d’empoisonnement sans intention de donner la mort, c’est-à-dire que l’élément moral était inclus dans le fait d’avoir administré un poison. Mais le tournant de l’affaire du sang contaminé a été que l’élément moral de la notion d’empoisonnement a été revalorisé. Désormais, en vertu de l’Arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 1998, le simple fait de savoir que la substance qu’on administre a un caractère mortifère ne suffit pas pour caractériser l’intention de donner la mort : il faut avoir explicitement recherché ce résultat. C’est cet arrêt de 1998 qui a mis fin à toutes les tentatives de poursuites pour empoisonnement en matière de VIH.
Les poursuites ont alors été tentées sur le fondement de l’article 222-15, qui dispose l’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui, comme c’est le cas dans l’Arrêt Morat rendu par la Cour d’appel de Colmar le 4 janvier 2005. Il s’agit alors d’un délit, et non d’un crime comme l’empoisonnement, jugé au correctionnel et non aux Assises, et avec des délais de prescription plus courts. Par rapport à l’empoisonnement, l’administration de substance nuisible nécessite un élément intentionnel amoindri, mais un élément matériel renforcé. En effet, l’élément intentionnel peut être déduit de la seule acceptation consciente du danger que les substances seraient susceptibles de faire courir à la victime. En revanche, pour l’élément matériel, la définition exige que la substance ait non seulement été nuisible, mais qu’elle ait effectivement provoqué des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la victime. Il faut donc que le Ministère public puisse démontrer qu’il existe un lien de causalité prouvé, établi et certain entre l’administration des substances et l’atteinte à la santé ou au psychisme.
L’Arrêt Morat va au-delà de l’article 222-15, et ne correspond pas à ces définitions. La question courante devant cet arrêt c’est celle de l’élément intentionnel : y a-t-il eu intentionnalité de nuire de la part de Morat ? Le problème se pose, certes, mais compte tenu que la jurisprudence atténue de fait l’importance de l’élément intentionnel dans ce type d’infraction par rapport à l’élément matériel, c’est plutôt finalement la caractérisation de l’élément matériel qui pose problème dans cet arrêt. En effet, c’est une infraction de résultat et non une infraction formelle : les textes stipulent qu’il faut qu’il existe un lien de causalité prouvé et établi entre l’administration des substances et l’atteinte à la santé. Or nous ne trouvons par exemple aucun élément dans l’Arrêt concernant le statut sérologique des plaignantes avant leurs rapports avec Christophe Morat. Il serait également nécessaire, pour vraiment caractériser l’élément matériel, de voir si l’état actuel des sciences permet, par la comparaison des souches virales, de déterminer si la personne est bien le contaminateur ou pas. Du point de vue du juriste – qui n’est pas le seul possible toutefois dans ce débat de société –, en raison de l’imprécision de l’élément matériel, l’article 222-15 n’aurait peut-être pas dû fonder une condamnation ici. La Cour de Cassation en décidera.

PATRICK ZYLBERMAN
HISTORIEN (CENTRE DE RECHERCHE MEDECINE, SCIENCES, SANTE ET SOCIETE, CNRS-INSERM-EHESS)
"PUNIR LA CONTAMINATION ? GENEALOGIE D’UN ECHEC (1905-1960)"
Faut-il punir la contamination ? Le procès de Colmar marque peut-être un tournant dans la jurisprudence. Jusqu’à présent, en effet, en matière de contamination la tendance a été de rejeter le chef d’empoisonnement pour la transmission d’une maladie vénérienne. En France, depuis le XIXe siècle, le délit de contamination a maintes fois été proposé sans jamais être adopté. On parlera finalement d’imprudence sanitaire (emportant l’obligation de se faire soigner) plutôt que de délit de contamination.
En 1903, la Cour de cassation devait ouvrir la voie d’une incrimination de la transmission d’une maladie contagieuse en étendant l’acception des art. 309, 310, 311 de violences et voies de fait, et 319 et 320 coups et blessures involontaires, aux lésions occasionnées par les maladies vénériennes. En 1907, la commission extraparlementaire du régime des moeurs émettait une première proposition relative à un "délit de contamination". Par ailleurs, un projet de loi était déposé sur le bureau du Sénat en 1910 mais ne serait jamais discuté. Six ans plus tard, une commission de prophylaxie des maladies vénériennes était créée qui, en 1924, adopterait une proposition de loi, présentée par le sénateur Poulle, prévoyant un emprisonnement de 2 à 5 ans pour la contamination volontaire et de 6 jours à 6 mois pour le même délit commis par imprudence. En 1925, la commission approuve un autre projet qui prévoit cette fois un emprisonnement de 1 à 5 jours pour tout individu ayant eu des rapports sexuels en période contagieuse. Dans l’esprit des hygiénistes, ces projets de loi ne tendaient pas seulement à réprimer des comportements délictueux mais avaient pour but d’obliger le malade à se faire soigner - on parlait alors d’"astreinte sanitaire" comme aujourd’hui d’"injonction thérapeutique" - et ainsi d’éviter qu’il ne transmette sa maladie.
De nos jours, l’article L 285 du code de la santé publique punit d’un an d’emprisonnement "tout agent contaminateur se sachant atteint d’une maladie vénérienne". Codification des lois des 31 décembre 1947 et 18 août 1948, la substance de cet article reprend l’essentiel de la loi du 31 décembre 1942, elle-même fille d’un décret de novembre 1939 qui l’avait précédé en ce sens après la tentative malheureuse mais fondatrice du projet de loi déposé au Sénat en novembre 1936 par le ministre de la Santé du Front populaire. Ce texte organisait d’abord la dénonciation médicale à l’autorité sanitaire des malades contagieux par la réforme relative au secret médical et instaurait ensuite l’obligation du certificat médical pour toute personne que "des présomptions graves, précises et concordantes" désignent comme atteinte d’une maladie vénérienne et propageant celle-ci. Surtout, commis intentionnellement ou par imprudence, le délit de contamination était puni de deux à cinq ans de prison. Hélas ! sous la pression des syndicats de propriétaires de maisons closes et de certains médecins, le Sénat repousserait sine die l’examen du projet... Et dès lors, les hygiénistes devront se contenter d’un "délit d’imprudence sanitaire" (par exemple : envoyer son enfant à l’école avec les oreillons), "imprudence nocive" que le décret de 1939 et la loi de 1942 entendront réprimer (à peine "d’astreinte sanitaire") et que punit notre article L 285.

MELANIE HEARD
DOCTORANTE EN SCIENCES POLITIQUES
"RESPONSABILITE MORALE, RESPONSABILITE PENALE"
La question posée est celle de la responsabilité des personnes séropositives de ne pas exposer autrui au risque de contamination. Cette question est posée à la société dans un contexte particulier, à l’heure d’une recrudescence des comportements à risque, par des femmes qui demandent justice. Au-delà de la pertinence de la qualification pénale d’administration de substance nuisible utilisée à Colmar, c’est une question morale et politique qui se pose. De quoi avons-nous besoin pour qualifier la responsabilité morale d’une personne séropositive qui contaminerait autrui ? Si nous caractérisons une telle responsabilité morale, voulons-nous qu’elle soit sanctionnée collectivement, et si oui, à quelle fin ?
Au chapitre de la question morale, la notion de risque est avancée par certains pour restreindre la responsabilité de celui qui exposerait autrui au risque de contamination : il ne s’agirait que d’un risque de transmission, non d’une transmission intentionnelle. Il faut rejeter une telle stratégie de restriction de la responsabilité : la "causation" d’un risque, c’est-à-dire le fait de rendre possible un événement indésirable, engage la responsabilité quelle que soit la probabilité de réalisation de l’événement. La même stratégie de restriction de la responsabilité de la personne séropositive est en jeu dans la notion de responsabilité partagée : celui qui subit un dommage alors qu’il aurait pu se donner les moyens de l’éviter ne saurait en tenir pour responsable celui qui le lui a causé. Il y a là une conception individualiste de la relation à l’autre qui ne fait pas bon ménage avec le concept de responsabilité... car enfin, en matière de responsabilité, difficile de concevoir un partage au sens d’une division en parts : ce n’est pas "chacun sa part" mais c’est chacun sa responsabilité pleine et entière, solidaire.
Il est donc possible de considérer qu’il y va de la responsabilité morale de chacun de ne pas exposer autrui au risque de contamination par le VIH. La question qui se pose ensuite, c’est celle de savoir si l’on veut sanctionner une telle responsabilité. Les détracteurs d’une telle sanction mobilisent l’argument selon lequel la pénalisation de la transmission pourrait renforcer la stigmatisation des personnes séropositives. Il est donc probable que la sanction n’est acceptable qu’en échange de garanties, pour les personnes séropositives, qu’elles ne seront pas exposées par ce biais à une criminalisation sous-jacente. Mais réciproquement, la sanction de la responsabilité en matière de transmission pourrait avoir pour légitimité de constituer une garantie, pour la collectivité, de l’engagement des personnes séropositives dans l’effort commun de prévention, en tant qu’acteurs de santé publique incontournables.

 

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