Septembre 2005
58ème RENCONTRE DU CRIPS
ILE-DE-FRANCE
SEROPOSITIVITE, SEXUALITE,
RESPONSABILITE, PREVENTION
TRANSMISSION DU VIH ET RESPONSABILITÉ :
ASPECTS JURIDIQUES ET ÉTHIQUES
PR WILLY ROZENBAUM
PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DU SIDA
Le CNS a pour objectifs de conseiller les pouvoirs publics sur tous les problèmes que pose le sida à la société mais aussi de se pencher sur les politiques de prévention. Il proposera des recommandations dans ce domaine dici la fin juin 2005 et nous réalisons actuellement de nombreuses auditions pour mieux définir ces recommandations. Les contaminations volontaires existent. Elles peuvent faire lobjet dactions de justice et doivent être condamnées. Par contre, la situation la plus banale concerne la contamination de femmes par des hommes mais aussi la contamination dhommes par des femmes. Certains pensent que ces situations dramatiques quils vivent, du fait de leur contamination, pourraient être réparées par une reconnaissance sociale de la faute. Peut-être individuellement, mais une démarche à titre collectif va aggraver la stigmatisation et donc constituer un frein à la prévention. Cest une question cruciale qui renvoie aux difficultés quont les associations à suivre lévolution de lépidémie et ses nouvelles problématiques. La pénalisation certes, mais pour quoi faire en terme de santé publique ? Comment répondre à ces nouveaux enjeux ? Le débat est ouvert.BARBARA WAGNER
PRESIDENTE DE LASSOCIATION FEMMES POSITIVES
Contaminée par son conjoint il y a douze ans, Barbara Wagner sest décidée à intenter une action en justice quand elle a appris quil lavait trompée et quil navait pas protégé sa nouvelle partenaire : "Notre expérience ne lui a rien appris et sans une sanction, il continuera délibérément à transmettre le virus". Culpabilisée et incomprise des associations de lutte contre le sida, Barbara Wagner a été, dans un premier temps, anéantie par cette trahison doublée dune condamnation lourde de conséquence pour sa santé physique et mentale. En 2003, elle crée lassociation Femmes positives pour défendre les femmes contaminées à leur insu, dans le cadre de relations hétérosexuelles stables. Lassociation a remporté une première victoire lors du procès de Colmar en janvier 2005 où elle sétait portée partie civile. Mais la pénalisation de la contamination volontaire et la responsabilité des séropositifs dans la prévention du sida, réclamée par Femmes positives, soulèvent des questions jusquà présent taboues dans les autres associations de lutte contre le sida. "Ce nest pas une fatalité de contaminer les autres sans sanction" conclut-elle.CHRISTIAN SAOUT
PRESIDENT DE AIDES
Lassociation Aides regroupe des centaines dhommes et de femmes contaminés par le VIH et qui ont choisi de ne pas déposer de plaintes au pénal. Acteur dans la lutte contre le sida, Aides souscrit, en revanche, à lidée quil y a de la place pour la pénalisation de la contamination volontaire, dès lors quelle se réalise dans une intention malveillante. "A Aides, nous recevons aussi bien les hommes séropositifs que les femmes séropositives" affirme Christian Saout. Aides a porté assistance à Christophe Morat, lhomme condamné à Colmar en 2005. "Ce procès ne nous a pas paru équitable" explique-t-il. Lobjet de lassociation nest pas de faire des procès car ce nest pas une association de victimes, mais de poser la question de la responsabilité partagée comme outil de prévention. Cette responsabilité nest partagée que si elle est éclairée, cest-à-dire que les personnes séropositives témoignent de leur sérologie à leur partenaire pour un partage des risques dans une relation sexuelle consentante. La stigmatisation des personnes séropositives constitue un frein à ce dialogue, une stigmatisation que risque daggraver encore une pénalisation de la contamination. Pour ne pas être accusé davoir été contaminant, on risque de ne plus faire de dépistage et daller à lencontre des efforts de prévention qui sont faits en matière de lutte contre le sida. Mais si on travaille à larticulation entre la question de responsabilité partagée sur la base dun consentement éclairé, on ne devrait pas avoir matière à sanctions pénales ou civiles autres que dans les cas de contamination volontaire.EMMANUEL CHATEAU
COMMISSION PREVENTION DACT UP-PARIS
Cette question de la pénalisation et de la criminalisation de la contamination na pas été sans poser problème à lassociation Act Up. Ce statut de victimes réclamé par lassociation Femmes positives nest pas vécu de la même manière selon les personnes et les parcours de chacun. Il existe des différences entre hommes homosexuels et femmes hétérosexuelles liées à un contexte culturel différent : les femmes contaminées nont pas vécu lhistoire du sida depuis les années 1980 comme les hommes homosexuels. Elles ont besoin de confiance dans le cadre du couple par rapport à la fidélité conjugale et au désir denfants. Elles ont le sentiment de ne pas devoir être contaminées, doù ce sentiment accru dêtre des victimes. Quand on est séropositif, on doit mettre des préservatifs. Act Up a toujours eu une attitude de condamnation des rapports non protégés avec un discours parfois agressif sur ce sujet. Mais doit-on pour autant aller jusquà une condamnation juridique même si la condamnation morale est acquise ? Les avis sont divergents sur ce point. Il nest pas sûr, du reste, quune condamnation juridique de la transmission du VIH conduise à un changement radical des comportements, car il existe souvent des mécanismes de déni chez ceux qui transmettent le virus. Ces affaires de pénalisation de la contamination sont en fait le procès de la prévention. Cest la prévention en direction des hétérosexuels qui est en cause, et il est sans doute nécessaire davoir une prévention ciblée pour les hétérosexuels, les femmes en particulier, car le sida se transmet à deux.GEORGES SIDERIS
PORTE-PAROLE DE WARNING
Warning est une association homosexuelle de lutte contre le sida utilisant Internet comme moyen médiatique et moderne de communication. Lassociation y a ouvert un forum pour pouvoir donner la parole à tous ceux qui le souhaitent, séronégatifs ou séropositifs, homosexuels ou hétérosexuels, pour sortir du discours clos du milieu homosexuel. Du point de vue de la prévention, lidéologie de la responsabilité partagée est aujourdhui obsolète. La notion de responsabilité partagée signifie quil faut mettre un préservatif dans tous les cas parce que la personne en face est ou peut être séropositive. Le discours sur lutilisation du préservatif est peu passé chez les hétérosexuels, alors que chez les homosexuels, lidée de la responsabilité partagée est prégnante du fait de lhécatombe. Cette différence de point de vue est peu prise en compte par le milieu associatif et par le monde médical.
Aujourdhui, le vote pour le Pacs établit et reconnaît le couple homosexuel, et le couple, cest lamour et la confiance. Du coup, certaines représentations des homosexuels comme celle du vagabondage sexuel, sont devenues trop simplistes. Les jeunes aspirent à vivre dans un couple stable, dans lequel on a un rapport exclusif. Cest bien la question de la confiance qui est posée. Cest pourquoi nous avons été profondément interpellés par Femmes positives, car elles mettent laccent sur la notion de trahison. Nous, association homosexuelle de lutte contre le sida, nous disons que Femmes positives pose une question juste. Comment se fait-il quil ny ait que cette seule association qui pose cette question ? Si Warning reste totalement opposé à la pénalisation de la transmission du VIH/sida, en revanche, il semble évident, que les femmes qui ont été contaminées du fait dun abus de confiance, dune tromperie, sont des victimes. Cest vrai aussi pour les homosexuels qui sont contaminés à la suite dun mensonge ou dun abus de confiance.
QUESTIONS DE LA SALLE
CHRISTOPHE MARTET, REDACTEUR-ADJOINT DE TETU - Il est de la responsabilité dun magazine comme Têtu de ne pas jouer sur des litotes et daffronter directement les personnes séropositives qui ont des comportements à risque. Ce que dit Femmes positives, cest lénorme souffrance des personnes séropositives aujourdhui en France et la difficulté de parler de sa séropositivité.
PR WILLY ROZENBAUM - On ne résout pas les problèmes de santé publique avec des considérations morales. La responsabilisation des personnes contaminées est nécessaire, mais elle ne résoudra pas le coeur du problème qui est : "Comment fait-on pour dévoiler sa séropositivité quand on sexpose alors à un risque de mort sociale ?"
ANTONIO UGIDOS, DIRECTEUR DU CRIPS ILE-DE-FRANCE - Il y a une différence entre morale et éthique. Depuis 20 ans, on parle de responsabilité partagée et quand on dit "responsabilité partagée", on pense que cest 50/50. Si lun des deux ne se protège pas, cest son problème. Il faudrait en fait parler aujourdhui de "responsabilité conjointe" : quoi que fasse lautre, ma responsabilité à moi est engagée à 100%. Les messages ne peuvent plus être les mêmes, car lépidémie a changé de visage : doit-on sadresser de la même manière à une personne séropositive et à une personne séronégative ? Les enjeux sont différents. Pour le premier cest : "je mets un préservatif parce que je suis séropositif" et pour le second : "je veux un préservatif parce que je suis séronégatif". Dans le premier cas, on indique sa séropositivité, dans le second cas on veut se protéger. Ce sont des questions qui doivent se poser à lensemble des acteurs de prévention. Merci à ceux qui mettent des capotes, à ceux qui ont des comportements responsables.
BARBARA WAGNER - On en arrive à se lancer dans le champ judiciaire pour éviter à dautres personnes de vivre les mêmes souffrances que nous avons vécues, par souci de solidarité avec des personnes innocentes victimes de mensonge et de trahison. Si les hommes ou les femmes qui nous ont contaminés nous avaient avoué leur statut sérologique, on ne les aurait pas forcément quittés, mais on aurait eu le libre choix de poursuivre ou non une relation ensemble. Comment laisser faire des gens qui ont des comportements pareils sans ne rien dire ?
DIDIER LESTRADE, FONDATEUR DACT UP - On voyait arriver ce problème depuis longtemps. Il est important que lassociation Femmes positives qui aborde enfin ce problème ait les moyens de sexprimer pour participer à une réflexion collective qui concerne aussi bien la communauté homosexuelle que le reste de la population. Il faut avancer sur ces idées de responsabilité partagée à deux, au niveau des groupes ou au niveau de la collectivité. Il faut réévaluer nos politiques de prévention et aider des associations, comme Femmes positives, qui abordent des questions que les autres associations ne peuvent pas aborder actuellement.
SUZANNE MAWAS LE DAIN
AVOCATE
"PENALISATION DE LA TRANSMISSION VOLONTAIRE : ETAT DES LIEUX JURIDIQUE"
Jusquà laffaire Morat, il ny a pas eu de décisions significatives rendues par la Justice en matière de pénalisation de la transmission du VIH. La principale raison en est que beaucoup de poursuites ont été lancées sur le fondement de lempoisonnement, lequel a été récusé dans le cas de la transmission du VIH par la Cour de cassation en 1998.
Il faut revenir sur la notion dempoisonnement, et les raisons de son rejet. Dans ce crime, lélément matériel est constitué par ladministration dune substance mortifère. Notons que cest donc une infraction formelle, cest-à-dire que le résultat importe peu ; le crime est caractérisé par ladministration, même si la victime nest pas décédée. Par ailleurs, sagissant de lélément moral, jusquà laffaire du sang contaminé, on considérait quil ne pouvait y avoir dempoisonnement sans intention de donner la mort, cest-à-dire que lélément moral était inclus dans le fait davoir administré un poison. Mais le tournant de laffaire du sang contaminé a été que lélément moral de la notion dempoisonnement a été revalorisé. Désormais, en vertu de lArrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 1998, le simple fait de savoir que la substance quon administre a un caractère mortifère ne suffit pas pour caractériser lintention de donner la mort : il faut avoir explicitement recherché ce résultat. Cest cet arrêt de 1998 qui a mis fin à toutes les tentatives de poursuites pour empoisonnement en matière de VIH.
Les poursuites ont alors été tentées sur le fondement de larticle 222-15, qui dispose ladministration de substances nuisibles ayant porté atteinte à lintégrité physique ou psychique dautrui, comme cest le cas dans lArrêt Morat rendu par la Cour dappel de Colmar le 4 janvier 2005. Il sagit alors dun délit, et non dun crime comme lempoisonnement, jugé au correctionnel et non aux Assises, et avec des délais de prescription plus courts. Par rapport à lempoisonnement, ladministration de substance nuisible nécessite un élément intentionnel amoindri, mais un élément matériel renforcé. En effet, lélément intentionnel peut être déduit de la seule acceptation consciente du danger que les substances seraient susceptibles de faire courir à la victime. En revanche, pour lélément matériel, la définition exige que la substance ait non seulement été nuisible, mais quelle ait effectivement provoqué des atteintes à lintégrité physique ou psychique de la victime. Il faut donc que le Ministère public puisse démontrer quil existe un lien de causalité prouvé, établi et certain entre ladministration des substances et latteinte à la santé ou au psychisme.
LArrêt Morat va au-delà de larticle 222-15, et ne correspond pas à ces définitions. La question courante devant cet arrêt cest celle de lélément intentionnel : y a-t-il eu intentionnalité de nuire de la part de Morat ? Le problème se pose, certes, mais compte tenu que la jurisprudence atténue de fait limportance de lélément intentionnel dans ce type dinfraction par rapport à lélément matériel, cest plutôt finalement la caractérisation de lélément matériel qui pose problème dans cet arrêt. En effet, cest une infraction de résultat et non une infraction formelle : les textes stipulent quil faut quil existe un lien de causalité prouvé et établi entre ladministration des substances et latteinte à la santé. Or nous ne trouvons par exemple aucun élément dans lArrêt concernant le statut sérologique des plaignantes avant leurs rapports avec Christophe Morat. Il serait également nécessaire, pour vraiment caractériser lélément matériel, de voir si létat actuel des sciences permet, par la comparaison des souches virales, de déterminer si la personne est bien le contaminateur ou pas. Du point de vue du juriste qui nest pas le seul possible toutefois dans ce débat de société , en raison de limprécision de lélément matériel, larticle 222-15 naurait peut-être pas dû fonder une condamnation ici. La Cour de Cassation en décidera.PATRICK ZYLBERMAN
HISTORIEN (CENTRE DE RECHERCHE MEDECINE, SCIENCES, SANTE ET SOCIETE, CNRS-INSERM-EHESS)
"PUNIR LA CONTAMINATION ? GENEALOGIE DUN ECHEC (1905-1960)"
Faut-il punir la contamination ? Le procès de Colmar marque peut-être un tournant dans la jurisprudence. Jusquà présent, en effet, en matière de contamination la tendance a été de rejeter le chef dempoisonnement pour la transmission dune maladie vénérienne. En France, depuis le XIXe siècle, le délit de contamination a maintes fois été proposé sans jamais être adopté. On parlera finalement dimprudence sanitaire (emportant lobligation de se faire soigner) plutôt que de délit de contamination.
En 1903, la Cour de cassation devait ouvrir la voie dune incrimination de la transmission dune maladie contagieuse en étendant lacception des art. 309, 310, 311 de violences et voies de fait, et 319 et 320 coups et blessures involontaires, aux lésions occasionnées par les maladies vénériennes. En 1907, la commission extraparlementaire du régime des moeurs émettait une première proposition relative à un "délit de contamination". Par ailleurs, un projet de loi était déposé sur le bureau du Sénat en 1910 mais ne serait jamais discuté. Six ans plus tard, une commission de prophylaxie des maladies vénériennes était créée qui, en 1924, adopterait une proposition de loi, présentée par le sénateur Poulle, prévoyant un emprisonnement de 2 à 5 ans pour la contamination volontaire et de 6 jours à 6 mois pour le même délit commis par imprudence. En 1925, la commission approuve un autre projet qui prévoit cette fois un emprisonnement de 1 à 5 jours pour tout individu ayant eu des rapports sexuels en période contagieuse. Dans lesprit des hygiénistes, ces projets de loi ne tendaient pas seulement à réprimer des comportements délictueux mais avaient pour but dobliger le malade à se faire soigner - on parlait alors d"astreinte sanitaire" comme aujourdhui d"injonction thérapeutique" - et ainsi déviter quil ne transmette sa maladie.
De nos jours, larticle L 285 du code de la santé publique punit dun an demprisonnement "tout agent contaminateur se sachant atteint dune maladie vénérienne". Codification des lois des 31 décembre 1947 et 18 août 1948, la substance de cet article reprend lessentiel de la loi du 31 décembre 1942, elle-même fille dun décret de novembre 1939 qui lavait précédé en ce sens après la tentative malheureuse mais fondatrice du projet de loi déposé au Sénat en novembre 1936 par le ministre de la Santé du Front populaire. Ce texte organisait dabord la dénonciation médicale à lautorité sanitaire des malades contagieux par la réforme relative au secret médical et instaurait ensuite lobligation du certificat médical pour toute personne que "des présomptions graves, précises et concordantes" désignent comme atteinte dune maladie vénérienne et propageant celle-ci. Surtout, commis intentionnellement ou par imprudence, le délit de contamination était puni de deux à cinq ans de prison. Hélas ! sous la pression des syndicats de propriétaires de maisons closes et de certains médecins, le Sénat repousserait sine die lexamen du projet... Et dès lors, les hygiénistes devront se contenter dun "délit dimprudence sanitaire" (par exemple : envoyer son enfant à lécole avec les oreillons), "imprudence nocive" que le décret de 1939 et la loi de 1942 entendront réprimer (à peine "dastreinte sanitaire") et que punit notre article L 285.MELANIE HEARD
DOCTORANTE EN SCIENCES POLITIQUES
"RESPONSABILITE MORALE, RESPONSABILITE PENALE"
La question posée est celle de la responsabilité des personnes séropositives de ne pas exposer autrui au risque de contamination. Cette question est posée à la société dans un contexte particulier, à lheure dune recrudescence des comportements à risque, par des femmes qui demandent justice. Au-delà de la pertinence de la qualification pénale dadministration de substance nuisible utilisée à Colmar, cest une question morale et politique qui se pose. De quoi avons-nous besoin pour qualifier la responsabilité morale dune personne séropositive qui contaminerait autrui ? Si nous caractérisons une telle responsabilité morale, voulons-nous quelle soit sanctionnée collectivement, et si oui, à quelle fin ?
Au chapitre de la question morale, la notion de risque est avancée par certains pour restreindre la responsabilité de celui qui exposerait autrui au risque de contamination : il ne sagirait que dun risque de transmission, non dune transmission intentionnelle. Il faut rejeter une telle stratégie de restriction de la responsabilité : la "causation" dun risque, cest-à-dire le fait de rendre possible un événement indésirable, engage la responsabilité quelle que soit la probabilité de réalisation de lévénement. La même stratégie de restriction de la responsabilité de la personne séropositive est en jeu dans la notion de responsabilité partagée : celui qui subit un dommage alors quil aurait pu se donner les moyens de léviter ne saurait en tenir pour responsable celui qui le lui a causé. Il y a là une conception individualiste de la relation à lautre qui ne fait pas bon ménage avec le concept de responsabilité... car enfin, en matière de responsabilité, difficile de concevoir un partage au sens dune division en parts : ce nest pas "chacun sa part" mais cest chacun sa responsabilité pleine et entière, solidaire.
Il est donc possible de considérer quil y va de la responsabilité morale de chacun de ne pas exposer autrui au risque de contamination par le VIH. La question qui se pose ensuite, cest celle de savoir si lon veut sanctionner une telle responsabilité. Les détracteurs dune telle sanction mobilisent largument selon lequel la pénalisation de la transmission pourrait renforcer la stigmatisation des personnes séropositives. Il est donc probable que la sanction nest acceptable quen échange de garanties, pour les personnes séropositives, quelles ne seront pas exposées par ce biais à une criminalisation sous-jacente. Mais réciproquement, la sanction de la responsabilité en matière de transmission pourrait avoir pour légitimité de constituer une garantie, pour la collectivité, de lengagement des personnes séropositives dans leffort commun de prévention, en tant quacteurs de santé publique incontournables.